Articles

Article R361-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R361-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Il peut être établi des chambres funéraires [*définition*], destinées à recevoir, avant la sépulture, le corps des personnes dont le décès n'a pas été causé par une maladie contagieuse.

Les chambres funéraires sont créées, sur la demande du conseil municipal, par arrêté du préfet qui statue après enquête de commodo et incommodo et avis de la commission départementale d'hygiène [*conditions de forme*].

Lorsqu'une chambre funéraire présente des inconvénients graves, le préfet [**]attributions[**] peut en ordonner la suppression après avis du conseil municipal.