Article R361-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R361-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Dans chaque département, l'inventaire des sépultures dont la conservation présente un intérêt d'art ou d'histoire locale est établi par une commission qui comprend : [*composition*] -un délégué du préfet, président ;
-l'inspecteur d'académie ;
-l'architecte des bâtiments de France ;
-le directeur des services d'archives du département ;
-un représentant, désigné par le préfet, des sociétés d'archéologie ou d'histoire du département.
L'inventaire est révisé tous les dix ans [*fréquence*].
Il est, ainsi que ses suppléments, publié au recueil des actes administratifs du département et porté par extrait à la connaissance des conseils municipaux des communes intéressées [*publicité*].
La reprise d'une concession figurant sur l'inventaire ne peut être prononcée qu'après avis motivé de la commission prévue au premier alinéa [*conditions de forme*].