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Article R361-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R361-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Lorsque le cimetière n'offre pas d'emplacement suffisant pour la construction de l'ossuaire spécial, les restes peuvent être transférés par décision du maire dans l'ossuaire spécial d'un autre cimetière appartenant à la commune.


Lorsque la commune est membre d'un syndicat de communes, d'un district ou d'une communauté urbaine, le transfert peut avoir lieu dans les mêmes conditions sur le territoire d'une autre commune appartenant au même groupement de communes.


Les cendres sont alors répandues dans le jardin du souvenir mentionné à l'article R. 361-14.


Les noms des personnes, même si aucun reste n'a été retrouvé, sont consignés dans un registre tenu à la disposition du public et peuvent être gravés sur un dispositif établi en matériaux durables dans le jardin du souvenir ou au-dessus de l'ossuaire.