Article R361-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R361-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée par le préfet du département où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l'article R. 363-18 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies et aprés avis d'un hydrogéologue agréé.