Article R*361-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*361-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Ont le caractère de communes urbaines, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 361-1, les communes dont la population agglomérée compte plus de 2.000 habitants et celles qui appartiennent, en totalité ou en partie, à une agglomération de plus de 2.000 habitants.
L'autorisation prévue par le même article est accordée après enquête de commodo et incommodo et avis du conseil départemental d'hygiène.