Articles

Article R*354-56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*354-56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


En application de l'article L. 354-12 du présent code [*affiliation aux assurances sociales des sapeurs-pompiers non professionnels titulaires d'une rente d'invalidité et non assurés sociaux, du conjoint non remarié et des orphelins non assurés sociaux*], lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 354-53 ne peuvent bénéficier des prestations de l'assurance maternité au titre d'un régime, celles-ci leur sont allouées au titre du régime défini aux articles L. 577 à L. 581 du code de la sécurité sociale.