Article R*354-69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
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Les secours pour soins médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques [*dépenses*] auxquels a droit le sapeur-pompier, sont alloués par le conseil municipal, sur le rapport du chef de corps des sapeurs-pompiers qui constate que les blessures sont la conséquence d'un accident en service commandé ou que la maladie a été contractée en service et sur présentation d'un certificat délivré par un médecin assermenté désigné conformément à l'article R. 354-62.
Ce certificat détermine la durée probable de l'incapacité de travail.