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Article R*354-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*354-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


L'indemnité journalière [*en cas d'accident ou de maladie contractée en service commandé*] est fixée au montant de huit vacations horaires par jour, déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, avec un maximum de quarante-huit [*nombre*] vacations par semaine.

Toutefois le régime de base obligatoire peut être complété à la diligence de la commune d'un régime facultatif.

Lorsque le sapeur-pompier non professionnel est affilié à un régime de sécurité sociale de salarié et bénéficie à ce titre d'indemnités journalières d'assurance maladie, la commune dont il dépend verse, le cas échéant, la différence entre l'indemnité journalière prévue à l'alinéa 1 ci-dessus et l'indemnité journalière d'assurance maladie.