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Article R*354-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*354-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


L'indemnité journalière [*en cas d'accident ou de maladie contractée en service commandé*] est fixée au montant de huit vacations horaires par jour, déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, avec un maximum de quarante-huit [*nombre*] vacations par semaine.