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Article R*354-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*354-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


L'indemnité journalière pour incapacité de travail temporaire, à laquelle a droit le sapeur-pompier victime d'un accident en service commandé, est allouée par délibération du conseil municipal, sur le rapport du chef de corps qui constate que les blessures ou la maladie sont la conséquence d'un accident en service commandé et au vu [*formalités*] d'un certificat délivré par un médecin assermenté désigné par le préfet après avis de la commission départementale de réforme [*des agents permanents des collectivités locales*] prévue à l'article R. 354-37.

Ce certificat détermine la durée probable de l'incapacité de travail.