Article R*354-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*354-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Les personnes mentionnées à l'article L. 354-12 qui acquièrent, ultérieurement, la qualité de salarié ou assimilé ou de pensionné leur ouvrant droit au bénéfice des prestations en nature ou en espèces de l'assurance maladie signalent leur situation à la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de cet article.
Le service liquidateur de la rente ou de la pension avise la caisse primaire intéressée de la modification ou de la suppression de la rente ou de la pension.
La caisse primaire d'assurance maladie procède à la radiation de l'assuré et en informe l'intéressé ainsi que le comptable supérieur du Trésor, assignataire de la rente ou de la pension.