Article R*354-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*354-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La cotisation, calculée dans les conditions prévues à l'article L. 580 du code de la sécurité sociale, est assise, dans la limite du plafond fixé par la législation de sécurité sociale, sur le montant de la rente ou de la pension allouée au titre des articles L. 354-4 et L. 354-6 du présent code.