Article R*354-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*354-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
La cotisation, calculée dans les conditions prévues à l'article L. 580 du code de la sécurité sociale, est assise, dans la limite du plafond fixé par la législation de sécurité sociale, sur le montant de la rente ou de la pension allouée au titre des articles L. 354-4 et L. 354-6 du présent code et des accessoires de cette rente ou pension, à l'exception des prestations familiales et de l'indemnité de soins prévus à l'article 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Ce taux est réduit, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, en ce qui concerne les personnes mentionnées aux trois articles précédents qui continuent à relever, pour l'assurance maternité, des dispositions du 2° du premier alinéa de l'article L. 579 du code de la sécurité sociale.