Article R*354-53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*354-53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La caisse primaire d'assurance maladie procède à l'immatriculation de l'assuré et lui remet une carte individuelle du modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Elle notifie la décision d'immatriculation et sa date d'effet à la caisse des dépôts et consignations. Celle-ci accuse réception à la caisse primaire de cette notification.