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Article R*354-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*354-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


La caisse primaire d'assurance maladie procède à l'immatriculation de l'assuré et lui remet une carte individuelle du modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Elle notifie la décision d'immatriculation et sa date d'effet au comptable supérieur du Trésor, assignataire de la rente ou de la pension de l'intéressé. Ce comptable accuse réception à la caisse primaire de cette notification.