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Article R*354-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*354-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


L'affiliation aux assurances sociales prévue à l'article L. 354-12 intervient soit à la requête des intéressés, soit à la diligence de la caisse des dépôts et consignations qui assure l'application des dispositions du présent paragraphe.