Article R*354-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*354-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
L'affiliation aux assurances sociales prévue à l'article L. 354-12 intervient soit à la requête des intéressés, soit à la diligence de la caisse des dépôts et consignations qui assure l'application des dispositions du présent paragraphe.