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Article R354-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
20/03/1980
au
12/12/1999
(Code des communes)
Données brutes
Article R354-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
20/03/1980
au
12/12/1999
(Code des communes)
Les caporaux sont nommés après concours ouverts aux sapeurs-pompiers ayant deux ans de service au moins[*ancienneté*].