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Article R354-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R354-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


L'avancement des sous-officiers a lieu après concours dans la limite des postes disponibles.

Un minimum de deux ans de service dans le grade inférieur est exigé de tout candidat.

Les adjudants sont choisis parmi les sergents et les sergents-chefs ayant subi avec succès les épreuves d'un concours défini par arrêté du ministre de l'intérieur.

Le nombre d'adjudants et d'adjudants-chefs d'un corps composé de sapeurs-pompiers volontaires ne pourra excéder un cinquième [*proportion, pourcentage*] de l'effectif des sous-officiers.