Article R354-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R354-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Les sous-lieutenants, quel que soit l'effectif de leur corps, peuvent être promus lieutenants à condition d'avoir exercé les fonctions de leur grade pendant un an, d'avoir suivi un stage de formation probatoire organisé dans un centre agréé par le ministère de l'intérieur et de la décentralisation et subi avec succès les épreuves de l'examen de fin de stage.
Peuvent être nommés capitaines, d'une part, les lieutenants qui comptent un minimum de quatre ans d'ancienneté dans leur grade et sont titulaires du brevet de qualification défini par arrêté du ministre de l'intérieur et du brevet d'initiation à la prévention et, d'autre part, en application des dispositions de l'article R. 354-1, les officiers titulaires d'un des diplômes prévus au 1° de l'article R. 353-45. Les officiers de chacune de ces deux catégories doivent, en outre, soit commander un centre de secours principal ou un corps de plus de quarante sapeurs-pompiers volontaires, soit être affectés à un corps mixte dont le chef de corps est commandant dans la limite des postes disponibles.
Les capitaines titulaires du brevet d'initiation à la prévention, inscrits sur une liste d'aptitude nationale annuelle et qui justifient de cinq années d'ancienneté dans leur grade peuvent être nommés chefs de bataillon.
Sont inscrits sur cette liste d'aptitude les capitaines qui sont :
Soit chefs d'un corps dont l'effectif réel est supérieur à quatre-vingts sapeurs-pompiers volontaires ;
Soit affectés à un corps mixte dont le chef de corps est lieutenant-colonel dans la limite des postes disponibles.
De plus, pourront être inscrits sur cette liste d'aptitude les capitaines ayant exercé en cette qualité les fonctions de chef de corps pendant vingt ans et cumulativement pendant cinq ans celles d'inspecteur départemental adjoint.
Une commission, composée en nombre égal d'officiers de sapeurs-pompiers et de représentants de l'administration centrale ainsi que des collectivités locales, donne son avis sur toute nomination au grade de chef de bataillon.
Les officiers membres de la commission doivent être d'un grade au moins égal à celui de chef de bataillon et comprendre parmi eux au moins un officier volontaire.