Article R354-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
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Les sous-lieutenants, quel que soit l'effectif du corps, peuvent être promus lieutenants, à la condition d'avoir exercé les fonctions de leur grade pendant deux ans et d'avoir suivi le stage d'information générale organisé par le centre national d'instruction de la protection contre l'incendie dans un établissement désigné par le ministre de l'intérieur.