Article R354-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R354-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Les sous-lieutenants, quel que soit l'effectif du corps, peuvent être promus lieutenants, à la condition d'avoir exercé les fonctions de leur grade pendant deux ans [*ancienneté*] et d'avoir suivi le stage d'information générale organisé par le centre national d'instruction de la protection contre l'incendie dans un établissement désigné par le ministre de l'intérieur.