Article R354-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R354-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les officiers sont promus au grade supérieur par arrêté du préfet à l'exception des lieutenants-colonels et des colonels qui sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.