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Article R354-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R354-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


L'engagement en cours cesse de plein droit quand le sapeur-pompier a atteint l'âge de soixante ans accomplis.

Toutefois, une prolongation d'activité d'une durée maximum de deux ans peut être accordée, selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 354-2.