Articles

Article R354-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R354-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


L'engagement est suspendu lorsque le sapeur-pompier est appelé sous les drapeaux pour la durée de son service militaire effectif.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le sapeur-pompier participe pendant les permissions ou congés réguliers au fonctionnement du corps auquel il appartenait avant son incorporation.