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Article R354-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R354-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Dans les corps déjà constitués, l'engagement et le rengagement sont prononcés [*autorité compétente*] par décision du maire après avis du conseil d'administration.

Le premier engagement souscrit par les sous-officiers, caporaux et sapeurs en application de l'article R. 354-6 comporte l'obligation de suivre un stage probatoire dont la durée est fixée à un an. En cas d'insuffisance du stagiaire, l'engagement souscrit peut être résilié.

Pour les engagements souscrits en application des alinéas 3 et 4 de l'article R. 354-6 la durée du stage probatoire est fixée à deux mois.