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Article R354-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R354-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Dans les corps déjà constitués, l'engagement et le rengagement sont prononcés par décision du maire après avis du conseil d'administration.

Le premier engagement souscrit par les sous-officiers, caporaux et sapeurs en application de l'article R. 354-6 comporte l'obligation de suivre un stage probatoire dont la durée est fixée à un an. En cas d'insuffisance du stagiaire, l'engagement souscrit peut être résilié.