Article R354-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R354-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Dans les corps qui doivent être créés ou réorganisés et qui ne sont pas encore pourvus d'un conseil d'administration, l'admission par acceptation de l'engagement est prononcée par décision du maire sur proposition d'une commission ainsi composée :
- le chef de corps, président ;
- deux membres du conseil municipal désignés par le maire ;
- l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours ou, en son absence, un inspecteur adjoint le remplaçant ;
- trois délégués désignés par le préfet ;
- un médecin.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.