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Article R354-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R354-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


La limite d'âge des officiers volontaires est fixée à soixante ans.

Les fonctions de tout officier parvenu à cet âge cessent d'office.

Toutefois, une prolongation d'activité d'une durée de deux ans peut être accordée par le préfet si l'intéressé en fait la demande expresse par la voie hiérarchique avant d'avoir atteint la limite d'âge. La demande doit être accompagnée d'un certificat délivré par un médecin du service de santé des corps de sapeurs-pompiers qui atteste l'aptitude physique à l'exercice des fonctions.

La durée de cette prolongation d'activité peut être de cinq années au maximum pour les médecins et pharmaciens.