Articles

Article R353-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R353-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Sont nommés caporaux les sapeurs-pompiers qui comptent une ancienneté de trois ans et sont titulaires du brevet national de secouriste avec la mention "spécialiste en ranimation" et soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, soit d'un des diplômes et certificats de qualification professionnelle des sapeurs-pompiers définis par arrêté du ministre de l'intérieur.

Les caporaux parvenus au 7è échelon sont nommés caporaux-chefs après trois ans de fonctions dans le grade.