Article R353-72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R353-72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le congé de maladie ainsi que celui prévu à l'article R. 353-104 sont considérés, pour l'application du premier alinéa de l'article précédent, comme service accompli.
Les dispositions prévues au livre IV du présent code pour le personnel communal en matière de congé de maternité, de congé postnatal et de congé d'adoption sont applicables aux sapeurs-pompiers professionnels communaux.