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Article R353-72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R353-72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Le congé de maladie ainsi que celui prévu à l'article R. 353-104 sont considérés, pour l'application du premier alinéa de l'article précédent, comme service accompli.