Article R353-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R353-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Par dérogation aux dispositions des trois articles précédents, le sapeur-pompier promu ou recruté, dans sa commune ou une autre collectivité, dans un des emplois d'exécution dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, est maintenu dans son nouveau grade à l'échelon auquel il était parvenu dans son précédent grade.