Article R353-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R353-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Les lieutenants-colonels sont nommés parmi les chefs de bataillon qui justifient d'une ancienneté de cinq ans dans le grade et qui sont en outre :
- soit chef d'un corps dont l'effectif réel est d'au moins 160 sapeurs-pompiers professionnels ;
- soit affectés à un corps dont l'effectif réel est supérieur à 320 sapeurs-pompiers professionnels dans la limite des postes disponibles.
Les colonels sont nommés parmi les lieutenants-colonels qui justifient d'une ancienneté de trois ans dans ce grade et qui sont en outre :
- soit chef d'un corps dont l'effectif réel est d'au moins 400 sapeurs-pompiers professionnels ;
- soit affectés à un corps dont l'effectif réel est supérieur à 1.300 sapeurs-pompiers professionnels dans la limite des postes disponibles.
Dans les corps mixtes, les conditions prévues sont considérées comme remplies lorsque le nombre des sapeurs-pompiers professionnels est au moins égal aux deux tiers des effectifs ci-dessus mentionnés.