Article R353-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R353-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les capitaines inscrits sur une liste d'aptitude nationale annuelle, et qui justifient de cinq années d'ancienneté dans leur grade, peuvent être nommés chefs de bataillon après avis de la commission prévue à l'article suivant (1).
Peuvent être inscrits sur cette liste les capitaines qui sont :
- soit chef d'un corps dont l'effectif réel est égal ou supérieur à 80 sapeurs-pompiers professionnels ou qui justifient d'une ancienneté de quinze ans dans le grade ;
- soit affectés à un corps dont l'effectif réel est d'au moins 160 sapeurs-pompiers professionnels.
Dans les corps mixtes, les conditions prévues ci-dessus sont considérées comme remplies lorsque le nombre des sapeurs-pompiers professionnels est au moins égal aux deux tiers des effectifs ci-dessus mentionnés.
(1) En vertu de l'article 4 du décret n° 77-29 du 13 janvier 1977, par dérogation aux dispositions de l'article R. 353-46 et jusqu'au 1er janvier 1980, les capitaines peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude au grade de chef de bataillon s'ils justifient d'une ancienneté de quatre années dans leur grade.