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Article R353-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R353-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Les capitaines inscrits sur une liste d'aptitude nationale annuelle et qui justifient de cinq années d'ancienneté dans leur grade peuvent être nommés chefs de bataillon après avis de la commission prévue à l'article suivant (1).

Sont inscrits sur cette liste les capitaines qui sont :

- Soit chefs d'un corps dont l'effectif réel est supérieur à 80 sapeurs-pompiers professionnels ;

- Soit affectés à un corps dont l'effectif réel est d'au moins 160 sapeurs-pompiers professionnels.

Dans les corps mixtes, les effectifs mentionnés ci-dessus comprennent au moins deux tiers [*proportion*] de sapeurs-pompiers professionnels.

(1) En vertu de l'article 4 du décret n° 77-29 du 13 janvier 1977, par dérogation aux dispositions de l'article R. 353-46 et jusqu'au 1er janvier 1980 [*date*], les capitaines peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude au grade de chef de bataillon s'ils justifient d'une ancienneté de quatre années dans leur grade.