Article R353-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R353-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les lieutenants chefs de section principaux sont choisis parmi les lieutenants et lieutenants chefs de section inscrits sur une liste d'aptitude annuelle dont les modalités sont définies par arrêté ministériel.