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Article R353-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

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Les lieutenants-chefs de section principaux sont choisis parmi les lieutenants et lieutenants-chefs de section justifiant d'une ancienneté de six ans de services effectifs en qualité d'officier professionnel et inscrits sur une liste d'aptitude établie par voie de concours sur titres ou sur épreuves professionnelles (1).


(1) Voir Arr. min. Int. 18 janvier 1977 fixant les conditions d'avancement des lieutenants professionnels de sapeurs-pompiers communaux aux emplois de lieutenant chef de section principal et de lieutenant chef de section (J.O. 30 janvier 1977) ; Arr. 15 mai 1979 (J.O. 3 juin), mod. par Arr. 10 août 1979 (J.O. 1er septembre) et 10 mars 1982 (J.O. 28 mars).