Article R353-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
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Les lieutenants candidats aux emplois de lieutenant chef de section sont choisis sur une liste d'aptitude établie dans les conditions suivantes :
1° Par voie de concours sur titres ou sur épreuves professionnelles après six ans [*ancienneté*] de services effectifs en qualité d'officier professionnel ;
2° Au titre de la promotion sociale, dans la limite d'une nomination pour cinq prononcées en application du 1° ci-dessus après avoir atteint le 9è échelon du grade de lieutenant professionnel.