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Article R353-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R353-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du conseil supérieur de la protection civile, détermine les qualifications professionnelles des sapeurs-pompiers.

Nul ne peut être titularisé dans un emploi de sapeur-pompier professionnel :

1° S'il n'a satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude dont les conditions sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du conseil supérieur de la protection civile ;

2° S'il n'a accompli dans l'emploi qu'il sollicite un stage d'un an à l'issue duquel il devra être titulaire du brevet national de secourisme avec la mention : Spécialiste en ranimation.

Le stage ne peut être renouvelé que pour une seule année ; une décision est prise à son terme.

Peut être dispensé de l'examen d'aptitude mentionné ci-dessus le candidat qui justifie avoir exercé pendant deux ans au moins un emploi équivalent dans un autre corps de sapeurs-pompiers où les conditions de recrutement sont identiques ou plus sévères.