Article R353-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
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Les commissions paritaires communales ou intercommunales instituées par//les articles 492 à 499 du code de l'administration communale//modifié par le décret n° 77-373 du 28 mars 1977 :
les articles L. 411-24 à L. 411-46// sont compétentes pour l'examen des questions générales intéressant les sapeurs-pompiers professionnels au même titre que pour les autres fonctionnaires communaux.