Article R352-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Les élections prévues à l'article précédent ont lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Au deuxième tour, qui a lieu le même jour, la majorité relative suffit.
Il est procédé en même temps et dans les mêmes conditions à l'élection de deux délégués suppléants par titulaire.