Articles

Article R352-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R352-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Les élections [*pour la représentation des sapeurs-pompiers au conseil d'administration*] prévues à l'article précédent ont lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés [*conditions de vote*].

Au deuxième tour, qui a lieu le même jour, la majorité relative suffit [*conditions de majorité*].

Il est procédé en même temps et dans les mêmes conditions à l'élection de deux délégués suppléants [*nombre*] par titulaire.