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Article R352-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

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Le service de santé et de secours médical est assuré dans chaque centre de secours par un médecin au moins.

Il peut être assuré dans chaque corps de première intervention par un médecin.

Les médecins assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.