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Article R352-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

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Le service de santé et de secours médical est assuré dans chaque centre de secours par un médecin au moins [*nombre*].

Il peut être assuré dans chaque corps de première intervention par un médecin.

Les médecins assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration [*du corps*].