Article R352-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Le service de santé et de secours médical est assuré dans chaque centre de secours par un médecin au moins [*nombre*].
Il peut être assuré dans chaque corps de première intervention par un médecin.
Les médecins assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration [*du corps*].