Article R352-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R352-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le service est réglé dans chaque commune par un arrêté municipal pris après avis du conseil d'administration et soumis à l'approbation du préfet, après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours [*conditions de forme*].