Article R352-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R352-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Tout sapeur-pompier doit obéissance à ses supérieurs.
Les chefs de corps doivent obtempérer aux ordres du maire et aux réquisitions du sous-préfet et du préfet dans les cas prévus à l'article R. 352-1 [*secours et protection contre les incendies, périls ou accidents menaçant la sécurité publique, et, exceptionnellement pour fournir des escortes dans les cérémonies officielles*].
Ils doivent, d'autre part, se conformer aux instructions techniques de l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours.
Les chefs de corps de première intervention doivent, en outre, obéir aux ordres du chef du centre de secours auquel leur commune est rattachée.