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Article R352-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R352-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Chaque corps comprend un conseil d'administration composé, d'une part, du chef de corps, président, et, d'autre part, de représentants des sapeurs-pompiers désignés dans les conditions fixées à l'article suivant.


Le conseil d'administration est [*autorité*] compétent pour toute question relative au règlement de service du corps en ce qui concerne les sapeurs-pompiers non professionneles.