Article R352-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R352-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Chaque corps comprend un conseil d'administration composé, d'une part, du chef de corps, président, et, d'autre part, de représentants des sapeurs-pompiers désignés dans les conditions fixées à l'article suivant.
Le conseil d'administration est [*autorité*] compétent pour toute question relative au règlement de service du corps en ce qui concerne les sapeurs-pompiers non professionneles.