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Article R352-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

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Chaque corps comprend un conseil d'administration composé, d'une part, du chef de corps, président, et, d'autre part, de représentants des sapeurs-pompiers désignés dans les conditions fixées à l'article suivant.

Le conseil d'administration est compétent pour toute question relative au règlement de service du corps, sous réserve, en ce qui concerne les corps professionnels et mixtes, des dispositions prévues au chapitre III du présent titre.