Article R352-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R352-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Les corps de sapeurs-pompiers des communes qui ont été classées centres de secours sont dissous par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du préfet, après avis du conseil municipal et de l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours [*conditions de forme*].
Les corps communaux de première intervention sont dissous dans les mêmes conditions en cas d'avis défavorable du conseil municipal.