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Article R352-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R352-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Les corps de sapeurs-pompiers des communes qui n'ont pas été classées centres de secours sont dissous par arrêté du préfet, sur avis conforme du conseil municipal et après consultation de l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours [*conditions de forme*].