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Article R352-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R352-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Lorsque l'officier déféré au conseil d'enquête paritaire est soit un chef de corps, soit un chef de bataillon, un lieutenant-colonel ou un colonel, le conseil est constitué par un arrêté du ministre de l'intérieur et comprend[*composition*] :

Trois officiers de sapeurs-pompiers ayant au moins le même grade que l'intéressé et tirés au sort sur une liste de douze noms établie par le ministre ;

Trois membres du conseil municipal désignés par le maire.