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Article R352-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R352-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Lorsque l'officier déféré au conseil d'enquête paritaire est, soit un chef de corps, soit un chef de bataillon ou un lieutenant-colonel, le conseil est constitué par un arrêté du ministre de l'intérieur et comprend [*composition*] :

- trois officiers de sapeurs-pompiers ayant au moins le même grade que l'intéressé et tirés au sort sur une liste de douze noms établie par le ministre [*nombre*] ;

- trois membres du conseil municipal désignés par le maire.