Article R352-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R352-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Une commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels et une commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers non professionnels exercent, en ce qui concerne ces agents, les attributions dévolues à la commission nationale paritaire du personnel communal à l'article L. 411-24.
Ces commissions comprennent, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, des représentants en nombre égal des collectivités locales et des personnels.